BAC - Langues étrangères et régionales pouvant faire l’objet d’épreuves de langues vivantes

, par webmestre

Lire l’intégralité de la note de service sur le site du B.O.

La présente note remplace la note de service n° 2012-162 du 18 octobre 2012 modifiée parue au B.O.E.N n° 41 du 8 novembre 2012.
Elle entre en vigueur à compter de la session 2017 de l’examen du baccalauréat général et technologique, à l’exception de la série sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration (STHR) pour laquelle les dispositions spécifiques sont applicables à compter de la session 2018.
Les dispositions relatives à la série hôtellerie restent applicables pour la session 2017 exclusivement.

I - Liste des langues réglementairement évaluées aux baccalauréats général et technologique

Il est rappelé qu’une même langue vivante (étrangère ou régionale) et/ou une même langue ancienne ne peut être évaluée qu’une seule fois, au titre des épreuves obligatoires ou au titre des épreuves facultatives, à l’exception :
 pour le baccalauréat général, des épreuves de langue vivante 1 ou 2 approfondie et de littérature étrangère en langue étrangère ;
 pour le baccalauréat général et technologique, de l’évaluation spécifique organisée pour les candidats scolarisés dans les sections européennes ou de langue orientale, définie par l’arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d’attribution de l’indication « section européenne » ou « section de langue orientale » sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique ;
 pour les séries sciences et technologie de laboratoire (STL) et sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D), l’épreuve sanctionnant l’enseignement technologique en langue vivante 1 ;
 pour la série sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A), l’épreuve de design et arts appliqués en langue vivante 1 ;
 pour la série STHR, l’épreuve sanctionnant l’enseignement technologique en langue vivante à compter de la session 2018.

I.1 Dans les séries générales

I.1-1 Épreuves obligatoires

Peuvent faire l’objet d’épreuves obligatoires au baccalauréat général, les langues vivantes suivantes :
 au titre des épreuves obligatoires de langue vivante 1 : allemand, anglais, arabe, arménien, cambodgien, chinois, coréen, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien ;
 au titre des épreuves obligatoires de langue vivante 2 ou 3, étrangère ou régionale : allemand, anglais, arabe, arménien, cambodgien, chinois, coréen, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, créole, langues mélanésiennes, occitan-langue d’oc, tahitien, wallisien et futunien.

Le choix d’une langue en tant que langue vivante 1, 2 ou 3, en dehors des dispositions spécifiques aux langues régionales, est laissé à l’appréciation du candidat lors de l’inscription à l’examen ; il peut ne pas correspondre à l’enseignement suivi par l’élève au cours de sa scolarité.

Les épreuves obligatoires de langue vivante 1 et 2 consistent en une évaluation des compétences écrites et des compétences orales sauf en arménien, cambodgien, coréen, finnois, persan et vietnamien où seules les compétences écrites sont concernées.

En série L, les épreuves de spécialité de LV1LVA, LV2LVA et LV3 ainsi que l’épreuve de littérature étrangère en langue étrangère (LELE) ne peuvent être évaluées en arménien, cambodgien, coréen, finnois, persan et vietnamien.

[...] la suite sur le site du B.O.

Voir en ligne : B.O.

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