Extraits de cet arrêté
L’article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-La répartition entre les enseignements complémentaires est déterminée par l’établissement, en fonction des besoins des élèves accueillis et du projet pédagogique de l’établissement. Elle est identique pour tous les élèves d’un même niveau.
« Dans les collèges publics, cette répartition est fixée par le conseil d’administration après avis du conseil pédagogique.
« Dans les collèges privés sous contrat, cette répartition est fixée par le chef d’établissement en concertation avec les professeurs. Ces derniers sont informés par le chef d’établissement des suites de cette consultation. »
L’article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Conformément au 1° de l’article L. 121-3 du code de l’éducation, un enseignement commun ou un enseignement complémentaire peut à chaque niveau être dispensé dans une langue vivante étrangère, ou régionale, à la condition que l’enseignement en langue étrangère, ou régionale, ne représente pas plus de la moitié du volume horaire de l’enseignement considéré. »
L’article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Outre la dotation horaire correspondant aux enseignements obligatoires, une dotation horaire, sur la base de trois heures par semaine et par division, est mise à la disposition des établissements qui en arrêtent l’emploi conformément à l’article D. 332-5 du code de l’éducation et dans les conditions prévues aux II et III de l’article D. 332-4.
« Cette dotation horaire attribuée à l’établissement lui permet de favoriser le travail en groupes à effectifs réduits et les interventions conjointes de plusieurs enseignants. En outre, elle peut être utilisée pour proposer un ou plusieurs enseignements facultatifs. »
L’article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les enseignements facultatifs peuvent porter sur :
« a) les langues et cultures de l’Antiquité au cycle 4, dans la limite d’une heure hebdomadaire en classe de cinquième et de trois heures hebdomadaires pour les classes de quatrième et de troisième ;
« b) une deuxième langue vivante étrangère, ou régionale, en classe de sixième. Le cas échéant, l’enseignement des deux langues vivantes se fait dans la limite de six heures hebdomadaires ;
« c) un enseignement de langues et cultures européennes, s’appuyant sur l’une des langues vivantes étudiées, dans la limite de deux heures hebdomadaires au cycle 4 ;
« d) les langues et cultures régionales, en classe de sixième et au cycle 4, dans la limite de deux heures hebdomadaires.
« Le cas échéant, une dotation horaire spécifique peut être attribuée à cette fin. »
L’article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Les volumes horaires des enseignements obligatoires des classes de troisième dites “ préparatoires à l’enseignement professionnel ”, installées dans des collèges ou des lycées, sont identiques à ceux des autres classes de troisième. Il s’y ajoute un enseignement de découverte professionnelle, pour lequel ces classes disposent d’un complément de dotation horaire spécifique.
« Les enseignements complémentaires doivent permettre aux élèves de ces classes de découvrir différents champs professionnels afin de construire leur projet de formation et d’orientation, sans se limiter à cet objectif. Ces élèves bénéficient en outre de périodes de stage en milieu professionnel ».
L’article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-L’établissement peut moduler la répartition du volume horaire hebdomadaire par discipline, dans le respect à la fois du volume horaire global dû à chaque discipline d’enseignement obligatoire pour la durée du cycle, du volume horaire global annuel des enseignements obligatoires dû à chaque élève et des obligations réglementaires de service des enseignants. La répartition du volume horaire des enseignements obligatoires doit rester identique pour tous les élèves d’un même niveau. Toutes les disciplines d’enseignement obligatoire sont enseignées chaque année du cycle.
« Dans les collèges publics, cette modulation est fixée par le conseil d’administration après avis du conseil pédagogique.
« Dans les collèges privés sous contrat, cette modulation est fixée par le chef d’établissement en concertation avec les professeurs. Ces derniers sont informés par le chef d’établissement des suites de cette consultation. »
L’article 10 du même arrêté est abrogé.
Les tableaux annexés au même arrêté sont remplacés par les deux tableaux annexés au présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2017.